Décret n°2022-282 du 28 février 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-282 du 28 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045271384
Texte parentLEGITEXT000045271375
Référencearticle 2 du décret n°2022-282 du 28 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est modifié comme suit :

2. 1° Le sixième alinéa du 2° du a est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent une des options figurant au C de l'annexe I. » ;

4. 2° Le dernier alinéa du 2° du a est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent une des options figurant au C de l'annexe I, ainsi qu'une seconde option figurant au A ou au B de l'annexe I ; »

6. 3° Le 2° du b est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Un entretien avec le jury, à partir d'une fiche individuelle de renseignement, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, ainsi que ses capacités scientifiques notamment dans la ou les spécialités dans laquelle ou lesquelles le candidat est admissible. Cette fiche individuelle de renseignement permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires dans une rubrique prévue à cet effet. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités telles que décrites à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : trente minutes ; coefficient 3).

8. « Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045271384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.