Décret n°2022-282 du 28 février 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-282 du 28 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045271392
Texte parentLEGITEXT000045271375
Référencearticle 3 du décret n°2022-282 du 28 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 2° du b de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Une épreuve de conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte ou une traduction d'un texte en langue ancienne suivie de questions relatives à l'histoire et à la civilisation liées à cette langue (durée : trente minutes : préparation : trente minutes ; coefficient 1).

3. « La langue faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV bis. Le choix d'une langue ancienne n'est pas autorisé si le candidat a choisi une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité.

4. « L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045271392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.