Arrêté du 9 juillet 2008 · Article

Article 2.6.5

Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2013 au 18 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000027750707
Texte parentLEGITEXT000045278393
Référencearticle 2.6.5 de l'arrêté du 9 juillet 2008 (version du 26 juillet 2013)Légifrance →

1. La délégation à l'action foncière et immobilière est un service à compétence nationale chargé du pilotage et de la coordination des actions foncières mises en œuvre par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ou par les établissements publics qui lui sont rattachés afin d'accroître l'offre foncière d'origine publique destinée à des projets d'aménagement durable en vue notamment de la production de logements ; à ce titre :

2. ― il répertorie les actifs fonciers du ministère et des établissements publics placés sous sa tutelle ;

3. ― il favorise leur valorisation, leur acquisition et leur utilisation par les collectivités publiques et des opérateurs publics ou privés ;

4. ― il établit des conventions d'objectifs avec les établissements publics mentionnés ci-dessus et en suit l'exécution ;

5. ― il fournit une assistance technique aux services ainsi qu'aux organismes propriétaires ou affectataires des terrains ;

6. ― il apporte son appui à l'action interministérielle visant à valoriser les terrains de l'Etat et de ses établissements publics.

7. Ce service à compétence nationale est aussi chargé du pilotage de la politique patrimoniale et immobilière du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; à ce titre :

8. ― il élabore les orientations, les schémas stratégiques et fixe les moyens budgétaires correspondants de l'action patrimoniale et immobilière du ministère. Il en assure la mise en œuvre ;

9. - il propose et conduit la stratégie patrimoniale et la programmation financière des crédits affectés au ministère provenant des programmes immobiliers interministériels ;

10. ― il est chargé de la représentation du ministère auprès des instances interministérielles pour la définition de la politique immobilière de l'Etat et est chargé du suivi des instruments de pilotage, partagés entre le service France Domaine et les autres ministères ;

11. ― il assure l'expertise juridique, financière et technique en matière de cessions et d'opérations immobilières.

12. Enfin, il est chargé de la maîtrise d'ouvrage des projets immobiliers de l'administration centrale du ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ou d'autres projets immobiliers à la demande du secrétaire général.

13. La délégation à l'action foncière et immobilière est rattachée au chef du service du pilotage et de l'évolution des services.

14. La délégation à l'action foncière et immobilière est placée sous l'autorité d'un chef de service, délégué à l'action foncière et immobilière. Il a autorité sur les personnels de la délégation.

15. Le délégué est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, par un délégué adjoint à l'action foncière et immobilière, nommé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

16. La délégation à l'action foncière et immobilière comprend :

17. ― un département foncier ;

18. ― un département immobilier ;

19. ― un département maîtrise d'ouvrage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 juin 2016 (Arrêté du 9 mai 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 2.7.5.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027750707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.