Arrêté du 9 juillet 2008 · Article

Article 6.1.11

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2008 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019149596
Texte parentLEGITEXT000045278393
Référencearticle 6.1.11 de l'arrêté du 9 juillet 2008 (version du 11 juillet 2008)Légifrance →

1. La mission de la coopération internationale est chargée, en appui à la direction des affaires européennes et internationales :

2. ― de participer à la définition et à la promotion des actions de coopération et d'assistance technique avec les autorités étrangères dans les différents domaines de l'aviation civile et de répondre aux demandes d'assistance des autorités étrangères de l'aviation civile ;

3. ― d'instaurer et entretenir des échanges permanents avec les industriels français des secteurs de la navigation aérienne, du transport aérien, des aéroports ainsi qu'avec les organismes d'ingénierie et de formation en vue d'assurer le soutien du commerce extérieur ;

4. ― de contribuer à définir et d'assurer les actions de promotion du savoir-faire français et de soutien à l'exportation des entreprises françaises dans tous les domaines ressortissant à la construction aéronautique et à l'aviation civile ;

5. ― de participer aux groupes de travail nationaux et internationaux afférents à la coopération internationale ainsi qu'aux programmes de formation institués dans un cadre européen ou international.

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