Arrêté du 9 juillet 2008 · Article

Article 6.1.5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000041476818
Texte parentLEGITEXT000045278393
Référencearticle 6.1.5 de l'arrêté du 9 juillet 2008 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La sous-direction de la sûreté et de la défense est chargée :

2. - en liaison avec le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du secrétariat général du ministère, d'élaborer et d'animer la politique en matière de sûreté de l'aviation civile et de définir les conditions générales de son évaluation et du contrôle de son application ;

3. - de préparer les textes législatifs et réglementaires relatifs à la sûreté du transport aérien de passagers et de fret, d'établir le programme national de sûreté et d'élaborer tous les documents de l'autorité compétente au sens du règlement européen relatif à la sûreté de l'aviation civile ;

4. - de préparer et suivre les travaux de la commission interministérielle de la sûreté aérienne pour ce qui concerne l'aviation civile et d'assurer le secrétariat du Conseil national de la sûreté de l'aviation civile ;

5. - d'élaborer les mesures de sûreté urgentes et celles découlant des différents niveaux du plan Vigipirate ;

6. - d'assurer la liaison avec les autres administrations intéressées à la sûreté et à la défense de l'aviation civile ;

7. - d'élaborer, en liaison avec les ministères concernés, la doctrine d'emploi de la gendarmerie des transports aériens au titre du ministère chargé de l'aviation civile ;

8. - sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense, de traiter les questions relatives à l'accès aux informations classifiées et à la protection des établissements d'importance vitale, sensible ou à régime restrictif de l'aviation civile et des organismes rattachés ;

9. - d'assister le commissaire aux transports aériens ;

10. - de procéder à l'analyse et à l'évaluation permanentes des risques pesant sur le transport aérien et sur les infrastructures aéroportuaires et de l'aviation civile ;

11. - de proposer toute évolution réglementaire ou de posture de vigilance nécessaire, en fonction de l'analyse et de l'évaluation du risque pesant sur le transport aérien et sur les infrastructures aéroportuaires et de l'aviation civile.

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