1. L'organisme du contrôle en vol conseille le directeur général et ses services sur les problèmes posés par la conduite des aéronefs de transport et est consulté pour l'élaboration des textes traitant de ce sujet. Il participe aux activités de certification et de surveillance de la direction du contrôle de la sécurité, en effectuant notamment à ce titre des contrôles en vol ayant pour objet de vérifier le respect des règlements et procédures régissant l'exploitation des aéronefs de transport, la formation et les aptitudes des personnels navigants ; il participe aux commissions et conseils concernant la formation des personnels navigants.
Arrêté du 9 juillet 2008 · Article
Article 6.4
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019149636
Texte parentLEGITEXT000045278393
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