Arrêté du 9 juillet 2008 · Article

Article 8.3.1

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteArrêté du 9 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000050483353
Texte parentLEGITEXT000045278393
Référencearticle 8.3.1 de l'arrêté du 9 juillet 2008 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. Le service central Vigicrues est un service à compétence nationale rattaché au chef du service des risques naturels.

2. Le service est mis à disposition du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature pour l'exercice des missions de sa compétence dans le domaine de l'hydrologie et l'hydrométrie.

3. 1° Le service est chargé :

4. - d'assurer la coordination, au plan technique et fonctionnel, du réseau des services déconcentrés et opérateurs chargés de la prévision des crues et l'hydrologie ; à ce titre, il exerce des missions d'orientation, d'appui, de formation, de mutualisation et de production de méthodes et d'outils ;

5. - de coordonner les actions scientifiques et techniques du domaine de la prévision des crues et de l'hydrométrie, en liaison, notamment, avec les organismes scientifiques et techniques de l'Etat ;

6. - de valider le niveau de vigilance « crues » émanant des services de prévision des crues, produire la carte de vigilance nationale et diffuser ces informations et les prévisions associées ;

7. - d'exploiter et faire évoluer le service d'avertissement sur les crues soudaines ;

8. - de définir et coordonner les méthodologies d'élaboration et de collecte des données, gérer leur conservation dans des bases nationales et leur mise à disposition gratuite au travers de portails associés.

9. Le service apporte une expertise technique sur l'évolution de la situation hydrométéorologique au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du secrétariat général et aux services concernés du ministère de l'intérieur.

10. 2° Le directeur du service central Vigicrues assure la direction scientifique, technique et administrative du service.

11. Il propose et met en œuvre le programme d'activités du service dans le cadre des orientations et directives données par le chef du service des risques naturels.

12. Il contribue, en tant que représentant du chef du service des risques naturels et en liaison avec le représentant de l'Etat dans le département, aux actions de communication sur les événements hydrologiques en cours, en privilégiant une vision globale et synthétique en complément des services de prévision des crues et en liaison avec les centres interrégionaux concernés et le centre national de prévision de Météo-France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050483353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.