Arrêté du 18 février 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

TexteArrêté du 18 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045281113
Texte parentLEGITEXT000045281109
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 février 2022 (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. Tout candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles, qui justifie de la possession d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 4 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles qui ne figure pas dans l'annexe 1 du présent arrêté mais procure les compétences nécessaires à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, peut répondre à la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime et se voir reconnaître la capacité professionnelle prévue au 1° de l'article R. 331-2 du même code.

2. Le candidat adresse une demande au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt comportant les documents suivants :

3. 1° Un courrier expliquant le contexte de la demande ;

4. 2° Une preuve de son identité ;

5. 3° Une preuve des diplômes, titres ou certificats obtenus ;

6. 4° Pour les titulaires de diplômes, titres ou certificats étrangers, une attestation de comparabilité délivrée par un organisme habilité pour établir une comparaison entre les diplômes, titres ou certificats étrangers et le cadre national des certifications professionnelles.

7. La demande et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Lorsque les documents mentionnés au 3° et au 4° ne sont pas établis en langue française, leur traduction est jointe.

8. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt instruit la demande afin de s'assurer que les compétences attestées par le diplôme, titre ou certificat du demandeur correspondent à celles figurant dans le référentiel des diplômes suivants :

9. 1° Le baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion d'une entreprise agricole ;

10. 2° Le brevet professionnel option responsable d'entreprise agricole.

11. Lorsque l'instruction de la demande aboutit favorablement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adresse une attestation au demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045281113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.