Arrêté du 18 février 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

TexteArrêté du 18 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045281115
Texte parentLEGITEXT000045281109
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 février 2022 (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut tenir compte, à titre dérogatoire et uniquement dans le cas de la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'expérience professionnelle du demandeur dès lors que ce dernier justifie de la possession d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 4 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles qui ne figure pas dans l'annexe 1 du présent arrêté.

2. Le demandeur transmet les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et complète sa demande avec des pièces supplémentaires dont la liste est précisée par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.

3. La demande est instruite selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article 2, en tenant compte des compétences détenues par le demandeur au titre de son expérience professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045281115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.