1. Les candidats à l'installation possédant l'un des diplômes, titres ou certificats inscrits dans l'annexe 2 du présent arrêté et ayant obtenu l'agrément de leur plan de professionnalisation personnalisé par le préfet de département à la date de publication du présent arrêté satisfont à la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole prévue au deuxième alinéa du 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime et se voient reconnaître la capacité professionnelle prévue au 1° de l'article R. 331-2 du même code.
Arrêté du 18 février 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.
TexteArrêté du 18 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045281123
Texte parentLEGITEXT000045281109
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