Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006285210
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil :

2. 1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ;

3. 2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;

4. 3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule.

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