Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.

TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000027469399
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 10 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 29 mai 2013)Légifrance →

1. La conservation du livret est assurée par les les époux ou les parents auxquels incombe le soin de le faire tenir à jour.

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