Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006285254
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 11-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au cinquième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

2. La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.