Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000045282132
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 12 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif à l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.

2. Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 32 du décret du 6 mai 2017 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres parents.

3. Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 33 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance.

4. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

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