Référencearticle 16 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Un nouveau livret est pareillement remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret.
2. Il fait état de la nouvelle filiation ou des nouveaux noms et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions.
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