Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2002.

TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006285274
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 17 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.

2. Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.

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