Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 29 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006285277
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 18 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut délivrer le livret de famille lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père et de la mère figurent sur ses registres.
2. Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.
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