Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000045282142
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 4 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie.

2. Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, la date et le lieu de l'accouchement.

3. Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur ou de l'acte d'enfant sans vie.

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