Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er juillet 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006285224
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 6 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'une adoption a été prononcée à la requête d'une seule personne, l'adoptant peut demander qu'il lui soit délivré un livret de famille conforme au modèle prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus.

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