1. Les livrets prévus aux articles 2 à 6 sont établis à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence du parent qui en fait la demande.
Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2002 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006285226
Texte parentLEGITEXT000045282148
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