Article transféré, en vigueur du 28 mars 1991 au 18 septembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006285237
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 8-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 28 mars 1991)Légifrance →
1. Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
2. Dans le cas de parents réfugiés et apatrides, le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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