Décret n°2022-316 du 4 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

TexteDécret n°2022-316 du 4 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au traitement automatisé mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
IdentifiantLEGIARTI000049277837
Texte parentLEGITEXT000045300622
Référencearticle 3 du décret n°2022-316 du 4 mars 2022 (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle a été déposé le compte de campagne, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Les données et informations mentionnées au 6° et au 7° du I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le compte de campagne a été déposé ;

3. 2° Les données et informations mentionnées au 9° du I de l'article 2 sont conservées :

4. a) Pour les élections présidentielles, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;

5. b) Pour les autres élections, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;

6. c) Les délais de conservation prévus au a et b sont prolongés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission ou, pour les seuls délais de conservation prévus au b, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par le juge de l'élection lorsqu'il est saisi en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral.

7. II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle le parti ou groupement politique n'est plus soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988 susvisée, sous réserve des dispositions suivantes :

8. 1° Les données et informations mentionnées au 4° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les copies de justificatifs de recettes du mandataire du parti ou groupement politique ont été produits ;

9. 2° Les données et informations mentionnées au 5° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue le remboursement du prêt ;

10. 3° Les données et informations mentionnées au 6° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours de deux mois formé auprès du tribunal administratif à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au respect des obligations comptables du parti ou groupement politique ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre cette décision ou de la décision définitive de la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission.

11. III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au III de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la dernière connexion au téléservice mentionné au III de l'article 1er.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049277837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.