Arrêté du 25 février 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2023.

TexteArrêté du 25 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000048043588
Texte parentLEGITEXT000045301815
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 février 2022 (version du 6 septembre 2023)Légifrance →

1. Le concours interne prévu au a du 2° du I de l'article 5 du décret du 30 décembre 2010 susvisé comporte les épreuves suivantes :

2. I. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 4) : épreuve de statistiques comprenant l'établissement, après étude d'un dossier comportant des données numériques, d'un ou de plusieurs tableaux nécessitant notamment des calculs de pourcentages ou d'indices, puis description des résultats obtenus.

4. Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 4) : rédaction d'une note de synthèse permettant de rendre compte d'un ensemble de documents portant sur l'actualité économique et sociale.

5. II. - Epreuve orale d'admission (durée : quarante minutes ; coefficient 6)

6. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier ses aptitudes. Cet entretien a pour point de départ la présentation par le candidat, en dix minutes environ, de son parcours administratif, de ses compétences acquises et de son expérience professionnelle.

7. Il se poursuit par un échange avec le jury qui pose des questions au candidat. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier préalablement constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle. Seule la prestation du candidat lors de l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

8. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, est remis par le candidat au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

9. III.-Lors du dépôt de leur demande d'admission à concourir, les candidats peuvent choisir de subir une épreuve facultative d'anglais. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10.

10. Epreuve d'anglais (durée : une heure trente) : épreuve écrite consistant à répondre en anglais à des questions à partir d'un texte rédigé en anglais. Cette épreuve est destinée à permettre d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression écrite du candidat dans cette langue. Aucun dictionnaire n'est autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048043588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.