Décret n°2019-209 du 20 mars 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 mars 2022.

TexteDécret n°2019-209 du 20 mars 2019
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045309164
Texte parentLEGITEXT000045309180
Référencearticle 9 du décret n°2019-209 du 20 mars 2019 (version du 7 mars 2022)Légifrance →

1. Les comptes financiers des universités Paris-V et Paris-VII relatifs à l'exercice 2019 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université Paris Cité.

2. Le conseil d'administration de l'université Paris Cité adopte, pour l'année 2020, le budget de l'université préparé par le président.

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