Arrêté du 2 mars 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 juin 2026.

TexteArrêté du 2 mars 2022
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054279740
Texte parentLEGITEXT000045318550
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 mars 2022 (version du 20 juin 2026)Légifrance →

1. Evaluation du dispositif de prise en charge proposé

2. L'assurance maladie ou des sous-traitants réaliseront les évaluations du dispositif de prise en charge.

3. A ce titre, au-delà des données collectées pour l'organisation du dispositif et la tarification, l'assurance maladie, ou les sous-traitants qu'elle aura désignés, pourront contacter et collecter, auprès du professionnel ou des personnes suivies, les informations strictement nécessaires à la réalisation desdites évaluations.

4. Le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce s'engagent à en faciliter la collecte et à relayer le cas échéant l'information nécessaire au respect du principe de transparence prévu par le RGPD.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054279740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.