Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 mars 2022 (version du 20 juin 2026)Légifrance →
1. Evaluation du dispositif de prise en charge proposé
2. L'assurance maladie ou des sous-traitants réaliseront les évaluations du dispositif de prise en charge.
3. A ce titre, au-delà des données collectées pour l'organisation du dispositif et la tarification, l'assurance maladie, ou les sous-traitants qu'elle aura désignés, pourront contacter et collecter, auprès du professionnel ou des personnes suivies, les informations strictement nécessaires à la réalisation desdites évaluations.
4. Le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce s'engagent à en faciliter la collecte et à relayer le cas échéant l'information nécessaire au respect du principe de transparence prévu par le RGPD.
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