Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 21 mai 2025.

TexteDécret n°2022-335 du 9 mars 2022
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000051622052
Texte parentLEGITEXT000045328098
Référencearticle 13 du décret n°2022-335 du 9 mars 2022 (version du 21 mai 2025)Légifrance →

1. Les nominations sont prononcées pour une durée initiale maximale de cinq ans, qui est renouvelable. Trois mois au moins avant le terme de la période initiale de cinq ans, l'agent peut demander à être reconduit dans son emploi. La décision de renouvellement intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période de cinq ans.

2. La durée maximale d'exercice continu des fonctions régies par le présent chapitre est de dix ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations dans ces emplois est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

3. Les reconductions ou nouvelles nominations à un emploi du même groupe au sein du même service d'un agent ayant quitté un précédent emploi régi par le présent décret depuis moins de deux ans ne sont pas soumises à la procédure de sélection prévue à l'article 15.

4. Lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai n'excédant pas cinq ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée pour cet emploi, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de cinq ans. Cette même faculté est offerte à un agent public auquel est applicable, à l'issue de son détachement, une limite d'âge dans un délai n'excédant pas cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051622052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.