Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-335 du 9 mars 2022
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000045328206
Texte parentLEGITEXT000045328098
Référencearticle 14 du décret n°2022-335 du 9 mars 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le détachement, le congé de mobilité et le contrat mentionnés à l'article 12 comportent une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

2. Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut, sur proposition du chef du service, mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.

3. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.

4. Elle est notifiée à l'intéressé.

5. La période probatoire ne s'applique pas en cas de renouvellement de l'intéressé dans le même emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045328206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.