Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-335 du 9 mars 2022
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux emplois des services d'inspection générale ou de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000045328208
Texte parentLEGITEXT000045328098
Référencearticle 15 du décret n°2022-335 du 9 mars 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Toute nomination dans un emploi régi par le présent chapitre est prononcée après avis d'un comité de sélection qui procède à l'examen préalable des candidatures.

2. Le chef du service peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 2, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

3. Le comité auditionne les candidats qu'il a présélectionnés.

4. Le comité de sélection comprend au moins trois personnes :

5. 1° Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle concerné ou un membre de ce service occupant un emploi relevant du groupe I, désigné par lui ;

6. 2° Une ou plusieurs personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'emploi à pourvoir ;

7. 3° Une personnalité qualifiée justifiant de compétences en matière de ressources humaines, extérieure au ministère dont relève le service.

8. La composition du comité est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. Ses règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint du ou des ministres sous l'autorité desquels le service est placé et du ministre chargé de la fonction publique. Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre ou les ministres sous l'autorité desquels le service est placé.

9. Le comité émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer l'emploi, afin d'éclairer le choix de l'autorité de nomination. Cet avis est communiqué à cette autorité par le chef du service.

10. Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Le sens de l'avis émis par le comité leur est indiqué.

11. Le chef du service d'inspection générale ou de contrôle remet au Premier ministre et au ministre ou aux ministres auprès desquels le service est placé, ainsi qu'au ministre chargé de la fonction publique, un rapport annuel dressant un bilan de la procédure de sélection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045328208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.