1. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient la participation d'un représentant de l'un des services mentionnés à l'article 1er à un organisme consultatif, un jury ou toute autre instance, le chef du service concerné peut proposer à l'autorité chargée de la désignation un agent détaché sur un emploi régi par les dispositions du chapitre IV du titre Ier.
Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2022-335 du 9 mars 2022
Rattachement
Chapitre V : Autres dispositions
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre V : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000045328214
Texte parentLEGITEXT000045328098
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.