Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-335 du 9 mars 2022
Rattachement
Chapitre III : Corps de contrôle général économique et financier
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORPS MIS EN EXTINCTION PAR LE DÉCRET N° 2021-1550 DU 1er DÉCEMBRE 2021
  2. Chapitre III : Corps de contrôle général économique et financier
IdentifiantLEGIARTI000045328220
Texte parentLEGITEXT000045328098
Référencearticle 24 du décret n°2022-335 du 9 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 9 mai 2005 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023. » ; 2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les promotions de grade dans le corps du contrôle général économique et financier sont prononcées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie. » ;

3. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 5.-Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 1re classe les contrôleurs généraux économique et financier de 2e classe qui ont plus de quatre ans d'ancienneté dans le corps de contrôleur général économique et financier et sont inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur général économique et financier de 1re classe. » ;

5. 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 7.-Les contrôleurs généraux de 2e classe promus dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. » ;

7. 5° Les deuxième et dernier alinéas du II de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade de contrôleur général de première classe, les contrôleurs généraux de première classe inscrits sur un tableau d'avancement. « Le nombre de contrôleurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances. » ; 6° Le second alinéa de l'article 10 est supprimé ; 7° Les articles 4,6 et 9 et le chapitre V, à l'exception des articles 19 et 20, sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 : art. 1, art. 3, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10

A abrogé :

  • Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 : art. 4, art. 6, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045328220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.