1. Les dispositions des statuts particuliers des corps placés en extinction exigeant une durée de services effectifs supérieure à trois ans pour bénéficier d'une intégration ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux articles 42, 44 et 46 qui demandent, au plus tard le 30 juin 2024, leur intégration dans ces corps et qui justifient au plus tard à cette date de trois années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service. Par dérogation au III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus, ces personnes bénéficient du droit d'option institué par ces dispositions jusqu'au 30 juin 2024.
Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 11 mars 2022.
TexteDécret n°2022-335 du 9 mars 2022
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
- Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045328168
Texte parentLEGITEXT000045328098
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