Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2022 au 31 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-336 du 10 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045334045
Texte parentLEGITEXT000045334036
Référencearticle 6 du décret n°2022-336 du 10 mars 2022 (version du 12 mars 2022)Légifrance →
1. I. - Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, les mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12 du code de l'environnement.
2. II. - En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l'autorisation. L'autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient.
3. III. - Si une des parties prenantes constate que les eaux usées traitées n'ont pas le niveau de qualité exigé par l'autorisation, elle en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.
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