Décret n°2022-336 du 10 mars 2022 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2022 au 31 août 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-336 du 10 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045334047
Texte parentLEGITEXT000045334036
Référencearticle 7 du décret n°2022-336 du 10 mars 2022 (version du 12 mars 2022)Légifrance →

1. I. - Le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet, en vue d'une présentation pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, au plus tard le premier mars de chaque année, un rapport relatif à la mise en œuvre du projet au cours de l'année écoulée. Ce rapport est établi avec les parties prenantes et comprend notamment :

2. 1° Un bilan des volumes d'eaux usées traitées utilisés ;

3. 2° Les résultats de la surveillance mise en place pour le suivi et l'évaluation de l'utilisation des eaux usées traitées ;

4. 3° Un bilan des dépenses et recettes et une analyse coûts-bénéfices liés à la mise en œuvre du projet ;

5. 4° Une synthèse des dysfonctionnements survenus dans l'année écoulée ainsi que les mesures correctives mises en œuvre pour y remédier et les mesures de vérification de leur efficacité.

6. II. - Dans les trois mois suivant la réception du rapport, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques rend un avis et, le cas échéant, formule des recommandations sur les actions à conduire pour assurer la bonne mise en œuvre de l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045334047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.