Décret n°2022-336 du 10 mars 2022 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2022 au 31 août 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-336 du 10 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045334049
Texte parentLEGITEXT000045334036
Référencearticle 8 du décret n°2022-336 du 10 mars 2022 (version du 12 mars 2022)Légifrance →

1. Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan global, qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.

2. En cas de demande de renouvellement de l'autorisation, ce bilan global ainsi que les rapports annuels mentionnés à l'article 7 et l'ensemble des avis rendus par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sont joints au dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045334049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.