Arrêté du 8 mars 2022 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2022 au 20 juin 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045344618
Texte parentLEGITEXT000045344595
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 mars 2022 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation stratégique est présidé par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, en cas d'empêchement, par le membre du conseil qu'il désigne. Il comprend en outre :

2. a) Un collège des directeurs, composé :

3. 1° De l'inspecteur général des affaires étrangères ;

4. 2° Du directeur général des affaires politiques et de sécurité ;

5. 3° Du directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ;

6. 4° Du directeur de l'Union européenne ;

7. 5° Du directeur d'Afrique et de l'océan Indien ;

8. 6° Du directeur d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ;

9. 7° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ;

10. 8° Du directeur des affaires juridiques ;

11. 9° Du directeur de la communication et de la presse ;

12. b) Un collège de personnalités qualifiées, composé :

13. 1° D'un représentant de l'Institut national du service public ;

14. 2° D'un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

15. 3° D'un représentant de l'Institut d'études politiques de Paris ;

16. 4° D'un représentant de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;

17. 5° D'un représentant d'une université étrangère ;

18. 6° D'un représentant d'un institut de formation diplomatique européen ;

19. 7° D'une personne ayant exercé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant au moins deux ans.

20. Les personnes mentionnées aux 5°, 6° et 7° du B sont nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères pour un mandat de deux ans renouvelable.

21. Les personnes siégeant au titre du collège des directeurs peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.

22. Le directeur et le directeur adjoint de l'Ecole participent aux réunions du conseil sans voix délibérative.

23. Le président peut convier des experts et d'autres personnalités en fonction de l'ordre du jour des réunions. Elles participent aux débats sans voix délibérative.

24. Le conseil d'orientation stratégique délibère valablement lorsque neuf au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045344618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.