Décret n°2022-342 du 11 mars 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mars 2022.

TexteDécret n°2022-342 du 11 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045345497
Texte parentLEGITEXT000045345490
Référencearticle 3 du décret n°2022-342 du 11 mars 2022 (version du 13 mars 2022)Légifrance →

1. I. - Le plafond d'ARENH pouvant être cédé au titre de la période de livraison complémentaire commençant le 1er avril 2022 est égal à la différence entre, d'une part, le volume global maximal d'électricité nucléaire pouvant être cédé au cours de cette période tel qu'il est fixé par l'arrêté du 11 mars susvisé et, d'autre part, le volume global maximal tel qu'il est fixé par l'arrêté du 28 avril 2011 susvisé, divisée par le nombre d'heures de cette même période de livraison, soit 8760, sans remise en cause des volumes notifiés par la Commission de régulation de l'énergie au titre de la période de livraison ayant commencé le 1er janvier 2022.

2. II. - Le plafond d'ARENH pouvant être cédé au titre de la période de livraison débutant le 1er juillet 2022 demeure égal au volume global maximal d'électricité nucléaire tel qu'il est fixé par l'arrêté du 28 avril 2011 susvisé, divisé par le nombre d'heures de cette période de livraison, sans remise en cause des volumes notifiés par la Commission de régulation de l'énergie au titre de la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045345497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.