1. Pour bénéficier des volumes additionnels mentionnés à l'article 1er, les fournisseurs remplissant la condition posée à l'article 4 s'engagent, dans l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie, à revendre à Electricité de France un volume d'électricité équivalent à celui qui leur sera cédé au titre de la période complémentaire de livraison prévue à l'article 1er, à un prix égal à la moyenne des cotations sur les marchés de gros, telles qu'elles ont été enregistrées entre les 2 et 23 décembre 2021, du produit base calendaire pour livraison d'électricité en France métropolitaine continentale sur l'année 2022.
Décret n°2022-342 du 11 mars 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 mars 2022.
TexteDécret n°2022-342 du 11 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045345505
Texte parentLEGITEXT000045345490
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