Décret n°2022-342 du 11 mars 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 mars 2022.

TexteDécret n°2022-342 du 11 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045345508
Texte parentLEGITEXT000045345490
Référencearticle 6 du décret n°2022-342 du 11 mars 2022 (version du 13 mars 2022)Légifrance →

1. I. - La Commission de régulation de l'énergie calcule les quantités de produit devant être cédées à un fournisseur au titre de la période complémentaire de livraison prévue à l'article 1er, en se basant sur des quantités de produit théorique, sur des quantités de produit demandées ainsi que sur des quantités de produits maximales identiques à celles qu'elle avait retenues au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022.

2. II. - La répartition du volume maximal d'électricité défini à l'article 3 entre les quantités de produits cédées à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs prévues à l'article R. 336-18 du même code, s'effectue uniquement au prorata des quantités de produits cédées au titre de la période de livraison ayant commencé le 1er janvier 2022, compte non tenu de la quantité de produit cédée pour les pertes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045345508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.