Décret n°2022-342 du 11 mars 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 mars 2022.

TexteDécret n°2022-342 du 11 mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045345509
Texte parentLEGITEXT000045345490
Référencearticle 8 du décret n°2022-342 du 11 mars 2022 (version du 13 mars 2022)Légifrance →

1. Les quantités « Q », « Q max » et « E », définies à l'article R. 336-34 du code de l'énergie, sont adaptées, selon des modalités établies par la Commission de régulation de l'énergie, pour tenir compte des quantités additionnelles cédées au cours de la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er.

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