Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
  2. Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
IdentifiantLEGIARTI000045350954
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 10 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.

2. S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements.

3. Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister au conseil à titre consultatif.

4. Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045350954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.