1. Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'administration à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'il estime nécessaire.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
- Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
- Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
IdentifiantLEGIARTI000045350948
Texte parentLEGITEXT000045350869
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