Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
  2. Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
IdentifiantLEGIARTI000045350941
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :

2. 1° Consulter son dossier ;

3. 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;

4. 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.

5. En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical.

6. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045350941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.