1. Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
- Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
- Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
IdentifiantLEGIARTI000045350915
Texte parentLEGITEXT000045350869
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