Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
Rattachement
Chapitre III : Conseil médical supérieur
  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux
  2. Chapitre III : Conseil médical supérieur
IdentifiantLEGIARTI000045350894
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 16 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article 17 du présent décret, deux sections composées chacune de cinq membres ou plus :

2. 1° Une section compétente pour les maladies mentales ;

3. 2° Une section compétente pour les autres maladies.

4. Les membres du conseil médical supérieur sont des médecins nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé.

5. Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés par le même ministre.

6. Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l'intéressé ou d'office.

7. Chaque section du conseil médical supérieur élit son président. Le secrétariat du conseil et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin placé sous l'autorité du directeur général de la santé.

8. Chaque section délibère valablement dès lors que trois au moins de ses membres sont présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045350894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.