Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 14 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme
IdentifiantLEGIARTI000006459740
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.

2. Les avis sont émis à la majorité des membres présents.

3. Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.

4. La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis.

5. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.

6. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

7. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.

8. L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.

9. Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :

10. -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;

11. -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.

12. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ;

13. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme.

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