Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2022 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions
IdentifiantLEGIARTI000045351045
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 21 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétent est saisi dans le délai de deux mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045351045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.