Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 23-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000043873684
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 23-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.

2. La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

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