Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article

Article 23-12

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000043873706
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 23-12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.

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