1. Le fonctionnaire dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Dans le cas où les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, ce fonctionnaire peut toutefois être autorisé à exercer des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel il appartient.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 · Article
Article 23-2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000043873686
Texte parentLEGITEXT000045350869
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.
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