Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2021 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-442 du 14 mars 1986
RattachementTitre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000043873692
Texte parentLEGITEXT000045350869
Référencearticle 23-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'administration fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
2. Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.
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